Viol, Michel Foucault et loi

7 octobre 2009 par valerie | Classé dans Crêpage de chignon.

La thématique de mardi soir sur France 2, consacrée au viol, me permet donc d’aborder le sujet.

Déjà qu’est ce qu’un viol, légalement parlant : selon l’article L.222-23 du Code pénal : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol« .

Que constate-t-on ?
- Il faut qu’il y ait pénétration (c’est ce qui différencie le viol de l’agression sexuelle). Les lois actuelles sont évidemment produit de l’histoire. Ce qui posait auparavant problème dans un viol, était la possibilité de la rupture de filiation patriarcale si la femme tombait enceinte suite à ce viol. C’est pourquoi la pénétration constitue encore l’élément caractérisant le viol. La loi québécoise est différente et ne tient pas compte de ce critère.
- Le critère sexuel. c’est ainsi que Marcela Iacub dans « Le crime était presque sexuel » montre, que dans certains procès on n’a pas retenu le critère de viol, arguant que l’intention n’était pas sexuelle.

- Le mot « consentement » n’apparait pas, au contraire de la loi belge. C’est pourtant le seul critère à retenir. Un rapport sexuel peut être violent ; cela ne constitue pas pour autant un viol. Il est bien évident que le consentement n’est pas toujours évident à prouver ; mais c’est, selon moi, le seul critère à étudier. Il importerait donc qu’il apparaisse dans la loi.

Revenons en au mot « sexuel ». Dans les années 70, Foucault dans son « Histoire de la sexualité » expliqua que le sexe n’avait pas à figurer au Code pénal et qu’il fallait décriminaliser le viol en tant que crime sexuel. Il fut mal compris et beaucoup crurent qu’il voulait dépénaliser le viol. Que non pas. Il considérait simplement que faire apparaitre le mot sexe dans le code pénal est une limitation de la liberté de chacun dans sa sexualité. Rappelons qu’à l’époque l’homosexualité était encore condamnée.

Prenons un exemple.
Nous assistons à un combat de boxe; les boxeurs s’assènent des coups divers et variés ; chacun est évidemment consentant à en recevoir.
A la suite du match, l’un des deux boxeurs est agressé dans la rue et copieusement battu. Il ne viendrait à l’idée de personne de considérer ces deux événèments – le match et l’agression – comme semblables. Pourtant les coups portés ont pu être totalement identiques.

Il en est de même dans le viol ; même si ce qu’il s’y est passé est similaire à un rapport sexuel, cela n’en est pas et n’en sera jamais un. Le viol est uniquement un acte de violence prenant comme biais les organes génitaux.

« La sexualité ne sera plus une conduite avec certaines interdictions précises ; mais la sexualité, ça va devenir une espèce de danger qui rôde, une sorte de fantôme omniprésent, fantôme qui va se jouer entre hommes et femmes, entre enfants et adultes, et éventuellement entre adultes entre eux, etc. La sexualité va devenir cette menace dans toutes les relations sociales, dans tous les rapports d’âge, dans tous les rapports d’individus. C’est là sur cette ombre, sur ce fantôme, sur cette peur que le pouvoir essaiera d’avoir prise par une législation apparemment généreuse et en tout cas générale ; et grâce à une série d’interventions ponctuelles qui seront celles, vraisemblablement, des institutions judiciaires appuyées sur les institutions médicales. Et on aura là tout un nouveau régime de contrôle de la sexualité [...] pour apparaître sous la forme d’un danger, et d’un danger universel, c’est là un changement considérable. Je dirais que c’est là le danger » Michel Foucault, La Loi de la pudeur, 1979

Critiques de l’idée de Foucault.

A noter aussi un texte intéressant ; Foucault montre que spécialement dans les crimes « sexuels » cela n’est plus l’acte que l’on juge mais l’individu tout entier. On le constate d’ailleurs à l’heure actuelle avec l’hystérie autour des récidivistes « sexuels ».

51 commentaire to “Viol, Michel Foucault et loi”

  1. GouineMum | 7/10/09 | 1 h 28 min

    Visionnaire, Foucault.

    J’ai d’ailleurs trouvé assez bizarre le « débat » suivant ce film ce soir (je ne l’ai vu qu’à moitié) : ça étalait beaucoup de témoignages et braves conseils, au lieu de vraiment questionner, je trouve. Sensationnalisme ?

  2. Zoé | 7/10/09 | 8 h 45 min

    Toujours une grande source d’inspiration Foucault… Intéressant aussi pour comprendre comment se construire les dispositifs qui nous mènent à penser ce qu’on pense… Pas totalement éloigné du petit débat sur la prostitution du billet précédent.

  3. max | 7/10/09 | 9 h 28 min

    V: »Le mot “consentement” n’apparait pas, au contraire de la loi belge. C’est pourtant le seul critère à retenir… mais c’est, selon moi, le seul critère à étudier. Il importerait donc qu’il apparaisse dans la loi »: tu te trompe, car même si le mot n’apparait pas, le consentement est le concept fondamental autour duquel s’articule cette définition du viol, cette définition ne parle que du consentement.En effet, les critères de violence, menace, contrainte et surprise sont, d’un point de vue juridique, les critères classiques d’altération de la volonté et du consentement que ce soit en matière contractuelle ou autre et bien entendu pour le viol. D’ailleurs, sans violence, menace, contrainte ou surprise, comment un acte sexuel pourrait-il n’être pas librement consentit?

  4. valerie | 7/10/09 | 9 h 40 min

    max ; parce que la violence n’implique pas le viol. on peut avoir un rapport sexuel violent sans que cela soit un viol.
    surprise : un homme peut caresser sa femme (et vice versa) sans lui avoir demandé auparavant parce qu’il y a un contrat tacite entre eux.
    seule la menace est en effet un critère.
    mais, même si le mot consentement est sous-entendu, il n’en demeure pas moins qu’il devrait apparaitre, et pas en filigrane.

    On peut même imaginer un jeu sexuel ou l’homme contraint sa compagne (ou vice versa) ; il n’y a pas viol puisque c’est un scenario imaginé entre eux avec le consentement des deux.

    donc je réitère, le mot doit apparaitre dans les textes.
    Evidemment que la loi sous-entend, mais cela ne suffit pas à mon sens.

  5. max | 7/10/09 | 10 h 32 min

    V: « un jeu sexuel ou l’homme contraint sa compagne »une contrainte consentie n’est pas une contrainte, c’est une simulation de contrainte qui n’en a pas la réalité, elle n’affecte en aucun cas le consentement. De même la violence consentie n’est pas un viol car elle n’affecte justement pas le consentement.Tes exemples mettent justement en évidence que le consentement est la notion clef de cette définition.Les critères retenus regroupent l’ensemble des situations qui peuvent contraindre à l’acte.A partir du moment où le consentement est clairement et préalablement posé et manifesté, les modalités de l’acte importent peu et peuvent revêtir l’apparence de la menace, la contrainte…
    Ces critères visent encore une fois le consentement et pas les modalités de l’acte.
    Donc le fait que le mot de consentement apparaisse importe peu, ce qui compte c’est que la définition prévoit les cas d’altération de la liberté de choix.Imaginons que le mot consentement apparaisse et soit postulé sans que les critères d’alteration soient posés et bien on serait dans une situation de grande fragilité juridique et surtout d’inefficacité.D’aiileurs, les mots ont un sens: « tout acte de pénétration…commis PAR violence.. »c’est différent de tout acte commis AVEC violence..C’est donc bien le consentement qui est visé

  6. Pascal | 7/10/09 | 10 h 53 min

    Je suis ta logique parfaitement Max dans la conception qu’en a la justice sur le consentement exprimé ou pas par la victime et qui est le critère recherché par les services d’enquête autant je dois dire que ce qu’avance Valérie est intéressant pour deux situations particulières qui mériteraient que la Loi soit modifié ou tout du moins complétée.
    La première est celle d’un jeune enfant qui ne peut exprimé un consentement éclairé et qui souvent est l’objet de viol par un membre de sa famille ou ayant autorité.
    L’auteur ne sera pas poursuivi pour viol car l’avocat fera apparaître qu’il n’y a eu ni violence, contrainte, surprise ou menace dans ce cas là. L’idée de consentement prend alors toute sa place…
    Le deuxième cas est celui où la victime est droguée par des substance tel le G.H.B…Aurait elle consenti ou pas sans cette drogue…

    Donc si pour la majorité des cas, la jurisprudence a placé le consentement comme un fondement sous-jacent comme tu l’exprimes parfaitement autant des cas particuliers peuvent expliquer de faire apparaître la notion explicite de consentement…

    Pour finir, je dirai qu’une caresse ne sera jamais un viol mais une agression sexuelle car une caresse n’amène pas une pénétration sexuelle de la victime, chose obligatoire dans la notion de viol.

  7. valerie | 7/10/09 | 11 h 20 min

    on est d’accord hein max :o ) ; juste il me semble que le mot devrait apparaitre, en plus du reste disons.

    pascal ; j’employais le mot « caresser » pour ne pas dire « imaginons un homme qui commence à faire l’amour a sa compagne (ou vice versa » pendant qu’elle dort par exemple ». c’est chose faite. là on peut supposer qu’elle est « surprise » mais leur relation fait qu’il y a consentement tacite (enfin on pourrait parler du viol conjugal mais de manière générale le consentement tacite est la regle dans le couple).

  8. max | 7/10/09 | 11 h 26 min

    Pascal:En préalable,sache que tout acte sexuel sur un enfant est de toute façon illégal et sanctionné, par principe, au regard de son absence de majorité sexuelle.Après, bien sûr que le viol sera reconnu avec la réglementation actuelle.Regarde, toutes les cours d’assises sont remplies d’affaires telles que celle que tu cites.En l’occurence, ce sont les critères de contrainte ou de surprise qui seront reteenus.Je te rappelle que la contrainte peut s’exprimer par(et recouvrir) un ascendant psychologique qui résulte de l’exercice d’une autorité morale.La notion de contrainte est bien plus vaste que la simple manifestation visible d’une force.
    Pour le 2ème cas, idem, les tribunaux sanctionnent le viol car l’acte sexuel est obtenu par violence(le fait de droguer une personne à son insu).C’est l’acte de violence qui est le fait générateur, qui permet l’acte sexuel.

  9. valerie | 7/10/09 | 11 h 34 min

    Précisons bien « en principe ». Pour des raisons que je ne comprends pas très bien, il arrive qu’on déqualifie une affaire en « atteinte sexuelle ».
    On avait eu le cas ou une mineure de moins de 15 ans avait été « séduite » par un homme de 50 ans et a vécu 3 mois chez lui. On a eu ici une qualification en « atteinte sexuelle ».
    alors est ce pour désengorger les tribunaux comme dans les cas de déqualification de viol en agression sexuelle, je ne sais pas.

  10. max | 7/10/09 | 11 h 38 min

    V:ça expliciterait peut êtree plus les choses(et c’est pas inutile), mais ça ne renforcerait pas plus la protection juridique.

  11. valerie | 7/10/09 | 11 h 39 min

    ah oui c’est juste pour mieux expliquer ; ca n’aura aucun effet concret :)

  12. romu | 7/10/09 | 13 h 30 min

    La différence avec le viol d’un homme, point de vue juridique?

  13. romu | 7/10/09 | 13 h 48 min

    je parle de viol d’un homme par une/des femmes, sans déc. Peut-il y avoir non consentement malgré mécanique fonctionnelle?

  14. max | 7/10/09 | 13 h 50 min

    romu:ben a priori, il faut qu’il y ait introduction!
    V: »Précisons bien “en principe”. Pour des raisons que je ne comprends pas très bien, il arrive qu’on déqualifie une affaire en “atteinte sexuelle”. » tu as raison, si pour un enfant, le vice du consentement est d’emblée retenu, pour une ado de 14 ans, la justice estime que c’est moins évident et pourra requalifier les faits sachant que c’est toujours sanctionnable.

  15. max | 7/10/09 | 13 h 54 min

    pénétration, pardon

  16. romu | 7/10/09 | 13 h 59 min

    je m’exprime mal, pardon.
    Imaginons un mec qui ait un rapport forcé avec 3 bombes. Il ne consent pas, mais son corps lui désobéit. Trahi par ses pulsions qui prennent le dessus.Est-ce un viol ou pas? Je plaisante pas, ca a déjà existé, mais la loi prend rarement ce genre de cas au sérieux.

  17. max | 7/10/09 | 14 h 11 min

    oui j’ai bien compris et je répète que selon le code pénal, pour qu’il y ai viol, il faut une pénétration (de la victime) donc à priori…si c’est pas le cas,plutôt agression sexuelle.Celà provient certainement des raisons historiques évoquées par valérie

  18. valerie | 7/10/09 | 14 h 15 min

    alors en théorie oui. A confirmer mais il me semble que par exemple un homme qui subirait une fellation (par un homme ou une femme) serait victime de viol. le critère à retenir est qu’il y a pénétration, peu importe dans quel « sens » si je peux m’exprimer ainsi.
    donc il doit en être de même pour une pénétration vaginale.

    Notez au passage qu’en Suisse, la définition du viol spécifie qu’il faut être une femme pour en subir un ; si c’est un homme ca sera appelé autrement (peut être agression sexuelle, je ne sais).

    « Peut-il y avoir non consentement malgré mécanique fonctionnelle? »
    tu sais dans le téléfilm d’hier soir, le violeur disait « de toutes façons elle était consentante, elle mouillait ».Les mécaniques en effet complètement fonctionnels que constituent la lubrification ou l’érection, ne sont dieu merci, pas des caractéristiques montrant qu’il y a eu consentement.

  19. valerie | 7/10/09 | 14 h 17 min

    oui voilà
    http://www.lucas-baloup.com/hum_fell.htm
     » Allant même, en 1997, jusqu’à juger que « tout acte de fellation constitue un viol dès lors qu’il est imposé à celui qui le subit ou à celui qui le pratique »(3). »

  20. max | 7/10/09 | 14 h 18 min

    v, t’es sûre?

  21. romu | 7/10/09 | 14 h 34 min

    ok, éclairant je trouve

  22. GouineMum | 7/10/09 | 14 h 40 min

    valeire : « On peut même imaginer un jeu sexuel ou l’homme contraint sa compagne (ou vice versa) ; il n’y a pas viol puisque c’est un scenario imaginé entre eux avec le consentement des deux.

    Je confirme. En BDSM anglophone, ça porte le joli nom de « consensual non-consent ».

  23. max | 7/10/09 | 15 h 07 min

    Apparemment la jurisprudence citée par cette avocate est une exception qui a été démentie par la suite par la cour de cassation elle même dans un arrêt postérieur.Et donc retour à l’interprétation stricte du texte mais à vérifier, je n’arrive pas à trouver les arrêts.
    http://www.humanite.fr/1998-10-22_Societe_En-cassation-le-viol-ne-se-conjugue-pas-au-feminin

  24. valerie | 7/10/09 | 15 h 18 min

    Merci max des infos en sus.

  25. romu | 7/10/09 | 16 h 38 min

    v:hahaha

  26. GouineMum | 7/10/09 | 17 h 01 min

    Si le viol ne se conjugue pas au féminin, je trouve ça très problématique en cas d’inceste mère vers fils/fille (et aussi de viol entre femmes. Ces cas existent et ne sont pas aussi rares qu’on veut souvent le croire.

  27. Foster | 7/10/09 | 17 h 55 min

    Ce n’est pas à raison du genre de l’auteur des faits que l’on décide de la qualification de viol ou d’agression sexuelle. La seule chose que l’on regarde, ce sont les faits, et la seule question que l’on se pose est : ces faits-là peuvent-ils recevoir ou non cette qualification. Dès lors que l’article 222-23 est rédigé comme il a été rappelé, il ne permet pas que l’on sanctionne identiquement des faits qui sont bien différents, toujours au regard de cette qualification. Mais une femme peut tout à fait commettre le crime de viol (c’est très rare, mais ça arrive) et elle peut en être également la complice, auquel cas elle encourt les mêmes peines que l’auteur principal.

    source : http://laplumedaliocha.wordpress.com/2009/05/28/humour-masculin/
    (commentaire n°30, d’une magistrate)

  28. Pascal | 7/10/09 | 18 h 48 min

    1/ il y a atteinte sexuelle quand la victime est mineure mais consentante à avoir une relation sexuelle avec l’auteur on distingue deux cas:
    - la mineure a moins de 15 ans avec un majeur
    - la mineure a une relation avec un majeur ayant un ascendant (personne ayant autorité…)
    Le cas classique étant celle de l’amour entre un professeur et son élève mineur…
    Ceux sont les représentants légaux qui déposent souvent plainte dans ces cas.
    Les relations sexuelles entre mineures, librement consenties, sont libres.

    2/ ainsi les cas où le viol n’est pas retenu sont qualifiés d’agressions sexuelles et nous retrouvons les cas de « viol » d’homme où ce dernier pénètre l’auteur par contrainte…
    A partir du moment où il est pénétré par voie orale ou anale, il y a viol.
    Une femme peut violer un homme en lui introduisant un gode ou autre objet particulier (manche à balai…)
    Max, si il existe des cas c’est vrai de viol c’est souvent que l’enquête a réussi à montrer des éléments concordants mais certains y échappent souvent dans les cas d’inceste où il n’y pas surprise ni violence ni contrainte…

  29. GouineMum | 7/10/09 | 19 h 56 min

    Pascal : Mais dans l’inceste il y a souvent ascendant (abus d’autorité), en tout cas si une des personnes est mineure.

  30. Julie | 7/10/09 | 20 h 24 min

    je n’ai pas les yeux ouverts? ou vous ne parlez pas de la contrainte morale, de la « manipulation mentale » pourrait-on dire qui se joue notamment dans l’inceste, ou la pédophilie?
    La menace n’est pas toujours ouverte, elle peut-être sous entendu, latente… Un enfant ou un jeune ado peut avoir été manipulé au point de croire cela normal, en dépit de toutes les angoisses qu’il pourra ressentir… il se sentira lui comme anormal mais pas son agresseur…

  31. CMZ | 8/10/09 | 5 h 27 min

    Moi j’avais retenu un arrêt de la cour de cass rendu en 2007 qui m’avait un peu interpellé.

    En l’espèce, un médecin qui « agissant dans un contexte sexuel et animé par la volonté d’accomplir un acte sexuel » avait contraint trois jeunes patientes à introduire dans leur bouche puis à sucer un objet de forme phallique.

    Il avait été renvoyé devant la Cour d’Assises pour viol aggravé.

    La cour de cassation avait sanctionné ce renvoi au motif que pour être constitutive d’un viol, la fellation implique une pénétration par l’organe sexuel masculin de l’auteur et non par un objet le représentant.

    Je me demandais si introduire un objet quelconque ailleurs serait alors un viol ?

  32. valerie | 8/10/09 | 8 h 10 min

    « Je me demandais si introduire un objet quelconque ailleurs serait alors un viol ? »
    c’est ce que je soulevais en parlant de Iacub.
    Il y a eu des cas de pénétration vaginale ou anale ou on a démontré qu’il n’y avait pas d’intention sexuelle donc ca n’a pas été qualifié en viol.

    donc le viol que tu cites avait été qualifié en viol sans doute à cause de la forme phallique de l’objet (donc sexuel) et la CdeC a sanctionné le renvoi en arguant sans doute que la forme phallique ne constituait pas un critère sexuel.

    je vous livre ce que Iacub a résumé dans le crime était presque sexuel.

    1993- la cour n’a pas admis le viol dans le cas suivant : introduction d’un bâton dans l’anus d’un jeune garçon qui a été contraint à se déshabiller, après avoir été menacé de mort et ligoté aux pieds et aux mains, dans le seul but de lui extorquer une somme d’argent. Il ne s’agit pas de viol parce qu’il n’y a pas d’ « intention sexuelle », uniquement une volonté d’extorsion de fonds.

    il y a d’autres cas mais encore plus immondes donc j’évite de les recopier (histoire d’éviter de s’attirer un public d’abrutis).

  33. max | 8/10/09 | 9 h 55 min

    « La cour de cassation avait sanctionné ce renvoi au motif que pour être constitutive d’un viol, la fellation implique une pénétration par l’organe sexuel masculin de l’auteur et non par un objet le représentant. »ça me paraît logique, une fellation ça reste quand même par définition la « succion » d’un organe sexuel, mâle en l’occurence.Quand tu suce un stylo ou autre bout de plastique, eut-il une forme phallique, tu ne te dis pas « je fais une fellation ». Il me semble quand même que la bouche a un statut particulier en l’espèce car si toutes les personnes qui introduisaient une chose dans la bouche d’une autre de façon « contrainte » ou par surprise(par jeu ou autre)se retrouvaient sous le coup d’une accusation de viol; ça serait problématique. En revanche, je pense que les autres orifices ont un statut plus particulier et que, d’une manière certaine, dans ce cas l’objet de la pénétration ne necessite pas d’être un organe sexuel.Je suis d’ailleurs trés étonné de la décision de 93 que tu rapportes valérie.

  34. valerie | 8/10/09 | 10 h 34 min

    c’est iacub qui le rapport max donc je ne sais ou elle l’a péché.

    je te lis encore un passage du résumé que ma copine en a fait.
    « selon Iacub, le problème se pose de savoir qui de la victime, de l’auteur ou du juge doit décider que dans un cas de pénétration, il y a « intention sexuelle ». De plus, il s’agit d’une entorse au droit pénal où on l’on distingue l’acte matériel du mobile. En principe, seul l’acte est pris en considération. »

    si quelqu’un a le bouquin (je dois l’avoir mais alors où…) qu’il regarde s’il y a une référence de cette décision de justice.

  35. max | 8/10/09 | 10 h 48 min

    « De plus, il s’agit d’une entorse au droit pénal où on l’on distingue l’acte matériel du mobile. En principe, seul l’acte est pris en considération »beh justement

  36. valerie | 8/10/09 | 10 h 54 min

    non parce qu’en fait elle cite d’autres cas vraiment glauques ou on a statué différemment.
    ton mail est valide ? si oui je te recopie tout en privé.

  37. max | 8/10/09 | 10 h 59 min

    le mail de ce com est valide, merci pour les infos

  38. Pascal | 8/10/09 | 14 h 55 min

    Non c’est normal, ils visent non pas le viol mais des actes de tortures ou de barbaries qui sont une circonstance aggravante de l’extorsion et qui fait passé la peine à perpétuité. L’acte matériel premier est le fait de se faire remettre de l’argent en exerçant une contrainte physique sur la victime en l’occurence des actes de tortures…
    Dans ce cas là, on ne sanctionne jamais les violences en tant que telles mais en tant que circonstances aggravantes….

    article 312-7 du Code Pénal

    L’extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d’actes de barbarie.

    Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

    Pour le fait que le viol ne soit pas retenu dans la cas de fellation, c’est bizarre cette décision…car cela concerne toute pénétration à caractère sexuel donc orale, vaginale ou anale…

    Gouinemum oui il y a un ascendant sur la victime est c’est là justement que je rejoins Valérie dans le fait de faire apparaître le terme de consentement (ignoré, vicié…)

  39. valerie | 8/10/09 | 15 h 26 min

    « Dans ce cas là, on ne sanctionne jamais les violences en tant que telles mais en tant que circonstances aggravantes…. »
    oui mais ils auraient pu dire « la circonstance aggravante est le viol ».

  40. GouineMum | 8/10/09 | 16 h 21 min

    Pascal : Nous sommes d’accord.

  41. Pascal | 8/10/09 | 18 h 44 min

    non le viol n’est pas une circonstance aggravante…elle n’existe pas dans notre droit pénal. Si le viol est retenu c’est en tant qu’infraction à part entière. en l’occurrence, viol et extorsion. Mais, comme l’acte qui a été commis l’a été pour parvenir à leurs fins (la découverte de l’argent par exemple, ils ont torturé la victime) ils ont retenu extorsion aggravée avec actes de torture.
    c’est ce que je pense au vu des éléments que tu nous as communiqué…
    La qualification est réaliste car les auteurs seront punis plus avec cette qualification qu’avec extorsion et viol qui auraient vu les peines confondues…

  42. Petite Cervoise | 9/10/09 | 9 h 34 min

    http://observers.france24.com/fr/content/20091002-photos-guinee-femmes-viols-soldats-militaires-stade-conakry

    j’ai la nausée : « Pourquoi n’est-elle pas à la maison ? Pourquoi n’est-elle pas au foyer ? C’est pas ma sœur. C’est pas ma cousine. J’en fais ce que je veux !’ »

  43. Twitted by philomag | 9/10/09 | 9 h 43 min

    [...] This post was Twitted by philomag [...]

  44. valerie | 9/10/09 | 9 h 49 min

    j’ai eu beaucoup de mal avec cet article. je considère – je ne sais ce que vous en pensez – que c’est commettre un deuxième crime que de prendre en photo cette femme nue.

  45. GouineMum | 9/10/09 | 12 h 13 min

    valerie : La prendre en photo pas forcément (la photo a pu être prise aux fins de documentation des violences, à vérifier auprès de la source), mais publier la photo dans ce contexte, oui.

  46. nananimp | 11/10/09 | 16 h 38 min

    C’est incroyable ! Naïvement j’aurais jamais pensé qu’on se focalisé autant sur qui pénétre qui pour juger des abus sexuels. pff exit la dignité des victimes ici on parle vocabulaire.

    Et puis pénétrer que c’est con (j’ai vraiment du mal avec tout ces termes qui sous entendent que je ne suis qu’une fente béante),bordel de dieu. Enfin c’est trés illustratif de comment on conceptualise nos sexualités tout ça.

    Pour finir je vous propose une belle fonction linéaire qui relie le taux de traumatismes et la quantité de pénétration effective ! Eclatant de vérité

  47. GouineMum | 11/10/09 | 17 h 09 min

    /CYNISME ON/

    nananimp : Tu veux dire chaque centimètre de pénétration égale un an de taule p.ex. ?… Du coup plein de mecs perdraient subitement leur envie d’en avoir une plus longue… Ou mieux encore, façon biblique : pour chaque centimètre de pénétration on coupe justement un centimètre de bite en punition… (et bien sûr les Ricains inventeraient de suite une machine super-chère ultra-hi-tech pour faire ça, histoire de ne pas trop culpabiliser les bourreaux-qui-ne-font-que-leur-travail-en-leru-âme-et-conscience-et-salaire tout de même). Remarque que ça pose un problème d’équité en cas de pénétration par objet, vu le prix du manche à balai de nos jours. Mais qu’importe après tout, pourvu que la bête meure (surtout si en plus elle ose dire « Jehova » (référence cinématographique insider)).

    /CYNISME OFF/

  48. nananimp | 12/10/09 | 13 h 43 min

    A ben voilà. Merci à toi Gouine Mum je pense qu’on va bien simplifier le boulot de la justice avec ça au moins c’est net et précis. le seul problème s’est qu’il va falloir se balader avec un double décimètre en permanence pour attester du taux de pénétration…

    Bref pourvu que je n’ai jamais à porter plainte pour un truc pareil!

    Maintenant que je suis plus dans le coup de gueule merci pour toutes ces infos valérie. tu m’ouvres les yeux une fois de plus

  49. GouineMum | 12/10/09 | 13 h 49 min

    nananimp : Equipons-nous de vagins dentés :-)

  50. Rhizome | 21/10/09 | 14 h 18 min

    Hhhhhhhh…

    Je crois que tu n’as pas compris mon pote Michel… IL y a dû y avoir un léger malentendu!

    Bon, je vois qu’on m’exhorte à être brillant mais je n’ai pas le temps… Attends, une minute…
    ça arrive…
    tadaaam:
    http://www.lib.berkeley.edu/MRC/foucault/stp.html
    1er cours, sur le système légal (malentendu sur la question acte/individu). et accessoirement, si pas tout compris, l’exemple du vol.
    Ou te référer au cours papier. Pour aller plus en profondeur, il est obligé de passer par la case surveiller et punir… chapitres « la punition généralisée » et « la douceur des peines ».

    quant à la question sur la sexualité et le système juridique (2e malentendu), ben relire l’histoire de la sexualité…

  51. valerie | 21/10/09 | 15 h 23 min

    et donc je n’ai pas compris quoi ?